Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1999, 97-43.853
Cour de cassationl'employeur et apprécier leur portée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que l'activité d'un cadre s'apprécie en fonction des activités réellement exercées ; qu'en déduisant de la petite taille de l'entreprise que M. Z... exerçait un encadrement général, sans rechercher, alors même qu'elle déplorait que ses fonctions n'aient pas fait l'objet d'une définition écrite détaillée, quelles étaient en pratique ses activités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, troisièmement, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que, dans la lettre de licenciement qu'elle avait adressée à M.