Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-42.913
Cour de cassationpar lettre du 27 décembre 1989, prenant effet le 31 décembre 1989, en allouant au salarié trois mois de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 avril 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour qualifier le contrat de travail litigieux de contrat à durée déterminée, à affirmer que l'emploi en cause relevait d'un secteur d'activité mentionné dans l'article D. 121-2 du Code du travail, sans constater qu'il était d'usage constant, pour un tel emploi, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-1-1, L. 122-3-8 et D. 121-2 du Code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;