Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-17.240
Cour de cassationil résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Au soutien de sa demande, Mme [G] produit un relevé quotidien du nombre d'heures effectuées de février 2004 à août 2008 - à l'exception du mois d'octobre 2004 - en expliquant qu'elle travaillait régulièrement pendant sa pause méridienne contractuellement prévue de 12 h à 14 h. Outre ces relevés établis sur des formulaires de l'entreprise différents selon les périodes, elle verse aux débats plusieurs attestations émanant de collègues de travail et de personnes étrangères à l'entreprise.