Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.057
Cour de cassation, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4, alinéa 5, devenu L. 3121-9, L. 212-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article 28 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels d'heures supplémentaires, congés payés afférents et prime annuelle, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les dispositions de l'article 16 de l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 16 décembre 1999, reprises par l'accord d'entreprise du 6 juin 2000, selon lesquelles la durée d'équivalence en temps de travail de la présence de nuit au dortoir du personnel d'animation, allant de l'extinction des feux à la sonnerie du réveil le lendemain matin, est conventionnement fixée à trois heures de…