Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-10.826
Cour de cassationet de condamner en conséquence la société Cap Sud exploitation à lui payer la somme de 1 474 € à titre de rappel de prime de fin d'année pour les années 2012 et 2013 ; que les primes annuelles ou de fin d'année, en tout cas allouées globalement pour l'année, rémunèrent à la fois les périodes de travail et de congé, ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés et l'appelant sera donc débouté de sa demande à ce titre ; 1°) ALORS QUE la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, et en cas de changement progressif d'activité, la convention collective applicable est présumée être celle mentionnée sur le bulletin de salaire jusqu'à ce que ce changement soit effectif ; qu'en l'état d'un transfert de contrat de travail d'une entreprise exploitant des drogueries vers un nouvel employeur ayant pour projet de…