Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.586
Cour de cassationet d'autre part qu'il n'est pas justifié de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, toutes les critiques formulées par la salariée ayant une explication objective ; qu'en application des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'en particulier les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de l'accident ; qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que Sandra X...