Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 93-11.289
Cour de cassationVu les articles L. 242-1, R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 et suivants de l'arrêté du 24 décembre 1987 ; Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime, le 12 février 1986, M. X..., consolidé le 11 août 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a, le 15 février 1988, avisé l'employeur de celui-ci, la société MOI Intérim, de sa décision de lui attribuer une rente ; que, pour déterminer le capital représentatif de cette rente en vue du calcul du taux réel de cotisation d'accidents du travail de la société MOI en 1990, la caisse régionale d'assurance maladie lui a affecté le coefficient multiplicateur 32 prévu par l'arrêté du 24 décembre 1987 ;