Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-46.477
Cour de cassationconsidérant que M. X... et les autres salariés licenciés n'étaient pas recevables à se prévaloir de la nullité du plan social résultant de la fixation par l'employeur seul de l'ordre du jour, dès lors que l'irrégularité n'avait pas été soulevée avant le terme de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 434-3 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 434-3 du Code du travail que l'ordre du jour doit être signé conjointement par l'employeur et par le secrétaire du comité d'entreprise pour chaque réunion ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas apporté de preuve formelle que l'ordre du jour de la première réunion en date du 18 mars 1999 du comité d'entreprise extraordinaire de la société Brodard