Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-19.021
Cour de cassationVu les articles L. 122-3-8 et L. 351-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les dommages-intérêts, prévus en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et qui doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de cette période ; Attendu que M. X..., aux droits duquel viennent à la suite de son décès les consorts X..., a été engagé par le centre médical "Le Brévent" suivant contrat à durée déterminée du 2 novembre 1988, pour une durée de deux ans; que l'employeur ayant rompu ce contrat, avec effet au 31 décembre 1988, le salarié a perçu de l'