Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-41.730
Cour de cassationil résulte de l'article 3 de la convention collective que la présente convention ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages acquis individuellement ou collectivement antérieurement à la signature de ladite convention, tant en ce qui concerne les salaires, que les conditions et la durée du travail ; alors, enfin, qu'il apparait à la lecture des bulletins de salaire que la salariée n'a reçu aucune majoration de salaire au titre de l'ancienneté ; que l'article 14 de la convention collective qui fixe les taux de la prime selon l'ancienneté du salarié, précise que le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré ;