Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 92-15.369
Cour de cassationconsidérant que la prime 1 % SECF versée par la SECF aux salariés des entraîneurs de course au trot devait être incluse dans l'assiette des cotisations dues par ceux-ci dès lors qu'elle était mentionnée dans la convention collective du trot et que son versement était subordonné à une condition d'ancienneté, sans s'attacher à la circonstance que cette prime était versée par la SECF à l'aide de ses fonds propres, ce qui excluait qu'elle puisse être considérée comme l'étant pour le compte des employeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 du décret du 20 avril 1950 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé, à bon droit, que, selon l'article 3 du décret n° 50-444