Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.555
Cour de cassationil résulte de l'article 10 de la convention collective, que les agents de direction et agents comptables intérimaires ne peuvent être titularisés que s'ils obtiennent un agrément ministériel définitif et qu'en cas de refus d'agrément, l'intéressé reprend immédiatement ses fonctions antérieures ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... ne remplissait pas les conditions d'une titularisation, qu'un autre agent comptable avait été titularisé et qu'il ne pouvait reprendre ses fonctions antérieures de chef du service des prestations, ce poste n'étant pas vacant, a pu décider, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, que son détachement sans diminution de salaire à des fonctions équivalentes à celles qu'il occupait antérieurement, n'était pas contraire à la convention collective ;