Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.210
Cour de cassationVu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire recevable la demande du syndicat, le jugement retient que bien que ce dernier ait déjà demandé l'annulation des élections en saisissant le tribunal dans les délais fixés par les articles R. 2314-28 et R. 2314-24 et qu'il ait été débouté de ses actions par jugements irrévocables des 16 octobre 2006 et 14 juin 2007, il pouvait le saisir de nouveau après annulation de l'accord du 5 avril 2006 par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 octobre 2008 ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a méconnu l'autorité qui s'attache à la chose jugée par ses précédents jugements ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y