Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-45.590
Cour de cassationil résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1992, applicable dès son entrée en vigueur aux instances en cours, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir et de ceux qui lui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande; que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait pas que les journées des 21 et 22 décembre 1991 aient été compensées par des réductions d'horaires accordées d'autres jours; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ;