Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.761
Cour de cassationl'employeur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. ET ALORS encore QUE la société coopérative LA PAYSANNE faisait également valoir que, dans son calcul, le salarié avait fait application, au titre des années 2000 à 2004, d'un barême exclusivement applicable à l'année 2004. Qu'en faisant droit à l'intégralité de sa demande sans répondre à ce moyen essentiel des conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR a dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre ;