Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.068
Cour de cassationil résulte de l'article L 1233-4 du même code qu'un tel licenciement ne peut intervenir qu'après une ou plusieurs tentatives de reclassement du salarié concerne au sein de son entreprise et que les offres de reclassement correspondantes proposées a ce salarie doivent être écrites et précises, il n'en reste pas moins, d'une part, que l'employeur a toujours la faculté de démontrer qu'un tel reclassement était impossible et, de l'autre, qu'en ce cas, le même employeur ne peut être tenu de faire a son salarie des "offres précises et d'emploi" .... qui n'existent pas ; Or, tout d'abord, quoiqu'en dise Fabrice X..., il est parfaitement établi en l'espèce, a l'examen des divers documents comptables produits aux débats par la société DASRAS (cf au besoin sur