Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-45.177
Cour de cassationVu les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du Travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que, selon le second, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance de ces dispositions, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu que M. X..., engagé le 11 mai 1987, en qualité d'attaché commercial, par la société Les Nouveaux Constructeurs, a été victime d'un accident du travail le 19 mars 1988 ; que le médecin du Travail l'a déclaré apte à reprendre son emploi le 24 novembre 1988 ;