Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-22.336

Arrêt du 28 octobre 1999Pourvoi n° 97-22.336

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié de M. Y., était occupé le 20 juillet 1988 à bouveter à la toupie une pièce de bois qu'il accompagnait à la main; que trois de ses doigts, venus au contact de la toupie, ont été sectionnés; que la cour d'appel, statuant comme cour de renvoi, a rejeté sa demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
  • Portée: Qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement correctionnel avait déclaré M. Y. coupable non seulement d'infraction aux règles de sécurité du travail, mais aussi du délit de blessures involontaires, ce dont il résultait que l'employeur était à l'origine des blessures, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette faute ne présentait pas un caractère inexcusable, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain X..., demeurant 9, rue d'En Haut, 80430 Beaucamps-Le-Vieux ,

2 / l'Union départementale des associations familiales de la Somme, dont le siège est ... des Tanneurs, 80000 Amiens, agissant en sa qualité de curateur de M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (assemblée des Chambres), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est ...,

2 / de la société Etablissements Y..., dont le siège est ..., prise en la personne de M. Y..., domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X... et de l'Union départementale des associations familiales de la Somme, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Somme, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que M. X..., salarié de M. Y..., était occupé le 20 juillet 1988 à bouveter à la toupie une pièce de bois qu'il accompagnait à la main ; que trois de ses doigts, venus au contact de la toupie, ont été sectionnés ; que la cour d'appel, statuant comme cour de renvoi, a rejeté sa demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que, pour exclure une telle faute, la cour d'appel a considéré que l'infraction ayant consisté à avoir fait travailler M. X... sur une machine-outil à instruments tranchants tournant à grande vitesse sans que soit mise en place une protection de la partie non travaillante, dont M. Y... a été déclaré coupable, était sans lien avec la mutilation subie ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement correctionnel avait déclaré M. Y... coupable non seulement d'infraction aux règles de sécurité du travail, mais aussi du délit de blessures involontaires, ce dont il résultait que l'employeur était à l'origine des blessures, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette faute ne présentait pas un caractère inexcusable, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la CPAM de la Somme et la société Etablissements Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372357cd58014677408855

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372357cd58014677408855.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.