Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-11.275

Arrêt du 28 octobre 1999Pourvoi n° 98-11.275

Publié au BulletinContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour accueillir le recours de M. X. et décider son renvoi pour avis, devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la Caisse ne démontre pas que celui-ci n'était pas normalement déclaré en qualité de salarié, ni que son affection était étrangère à la biopsie réalisée dans le cadre de son contrat de travail et qu'en outre, aucune prescription ne pouvait être opposée dans le cadre juridique invoqué par l'intéressé.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le salarié dispose, pour demander le bénéfice des dispositions relatives aux maladies professionnelles, d'un délai de deux ans partant de la cessation du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le second moyen :

Vu les articles L.431-2, L. 461-1, alinéas 1er et 3, et L. 461-5, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le salarié dispose, pour demander le bénéfice des dispositions relatives aux maladies professionnelles, d'un délai de deux ans partant de la cessation du travail ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge et de transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la demande d'indemnisation présentée par M. X..., au titre d'une hépatite virale ayant provoqué, à partir du 6 décembre 1991, la cessation de son activité professionnelle de scaphandrier au service de la société Comex ;

Attendu que pour accueillir le recours de M. X... et décider son renvoi pour avis, devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la Caisse ne démontre pas que celui-ci n'était pas normalement déclaré en qualité de salarié, ni que son affection était étrangère à la biopsie réalisée dans le cadre de son contrat de travail et qu'en outre, aucune prescription ne pouvait être opposée dans le cadre juridique invoqué par l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. X... avait pour objet la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, les juges du fond, qui ont relevé que cette maladie avait été mise en évidence le 26 février 1991 et que l'intéressé, qui avait cessé le travail depuis le 6 décembre 1991, n'avait saisi le comité régional que le 23 novembre 1994, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a39ba5988459c52bf6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a39ba5988459c52bf6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1999.

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