Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-21.328

Arrêt du 28 octobre 1999Pourvoi n° 97-21.328

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Jean-Pierre X. est décédé subitement le 29 septembre 1994 des suites d'un malaise alors qu'au cours de son travail il actionnait un volant de réglage en tirant sur une chaîne; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 30 septembre 1997) a débouté l'employeur de son recours.
  • Réponse: Mais attendu qu'aucun texte n'interdit à l'employeur dont le salarié a été victime d'un accident mortel du travail de solliciter une autopsie auprès du juge compétent; que la société Calcia, qui n'a pas sollicité une telle mesure d'instruction, n'a donc pas été privée d'un procès équitable; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ciments Calcia, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Calcia, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou Charentes, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Ciments Calcia, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Jean-Pierre X... est décédé subitement le 29 septembre 1994 des suites d'un malaise alors qu'au cours de son travail il actionnait un volant de réglage en tirant sur une chaîne ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 30 septembre 1997) a débouté l'employeur de son recours ;

Attendu que la société Ciments Calcia fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la présomption qui s'attache à tout accident survenu aux temps et lieu du travail est une présomption simple qui, en cas d'accident mortel, ne subsiste pas si la Caisse a été privée de son droit de faire procéder à une autopsie ; que, lorsque la cause du décès est incertaine, et que la Caisse n'a pas exercé ce droit, l'égalité des armes sans laquelle le procès ne serait pas équitable commande qu'elle soit privée de la possibilité d'invoquer la présomption d'imputabilité à l'encontre de l'employeur ; qu'en l'espèce, en décidant que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, à titre professionnel, le décès de Jean-Pierre X... survenu le 29 septembre 1994 était opposable à la société Ciments Calcia, nonobstant l'absence de toute demande d'autopsie présentée par la Caisse, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'aucun texte n'interdit à l'employeur dont le salarié a été victime d'un accident mortel du travail de solliciter une autopsie auprès du juge compétent ; que la société Calcia, qui n'a pas sollicité une telle mesure d'instruction, n'a donc pas été privée d'un procès équitable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ciments Calcia aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372355cd580146774086f1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372355cd580146774086f1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.