Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.451
Cour de cassationil résulte des pièces de la procédure, et notamment de l'exposé des faits et de la procédure dans l'arrêt attaqué, que M. X... a eu à partir du 1er novembre 1988 la qualification de brigadier-chef, coefficient 169,5, de la Convention collective nationale des entreprises de la manutention ferroviaire ; que M. X... n'a jamais revendiqué la qualification d'ouvrier d'encadrement, coefficient 186 ; qu'il avait saisi le juge prud'homal pour revendiquer la qualification de contremaître puis de chef de chantier, avec un coefficient compris entre 191 et 247, mais qu'il a été débouté de ces demandes tant par les premiers juges qu'en cause d'appel ; que dès lors, en condamnant la société USP à verser au salarié un rappel de salaire correspondant au coefficient 186, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;