Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.541
Cour de cassationil résulte du courriel du 7 mai 2015 que la compagnie d'assurance AXA a sollicité des explications sur la différence entre les travaux facturés et ceux réalisés, il n'en résulte pas qu'elle ait proféré des accusations d'escroquerie, la preuve de la perte dudit client n'étant au surplus pas rapportée ; qu'enfin, dès lors que la lettre de licenciement ne stigmatise par l'insuffisance de la reprise opérée, il ne peut être pris en considération le fait que celle-ci se soit révélée insuffisante postérieurement à la rupture du contrat de travail ; que l'employeur n'apportant aucun élément permettant de caractériser le non-respect des horaires de travail et des consignes de la hiérarchie, ce grief ne peut également être retenu ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;