Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.544
Cour de cassationne précise aucunement quel est le fondement juridique ayant permis de mettre en place des temps de repos et de pause n'entrant pas dans le décompte de la durée du travail effectif, - ensuite cet accord collectif d'entreprise n'a pas pour objet de traiter de la qualification juridique de la durée du temps de présence de 4 heures 30, mais, à la suite d'une grève, de régler la seule rémunération de cette durée par l'octroi forfaitaire de 65 points ; que dès lors cet accord n'institue pas des équivalences pour ce temps de travail; que de plus, à supposer même que cet accord fasse référence à des dispositions de l'ancien article L.