Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.763
Cour de cassationVu les articles 2-1, alinéa 3 de la loi du 21 février 1996, L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 78 de la Convention collective des industries charcutières et l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 dans la Convention collective des "industries agricoles et alimentaires" ; Attendu que pour accorder à la salariée une somme de 34 795,86 francs au titre d'un complément d'indemnité de cessation d'activité, l'arrêt retient que l'employeur reconnaissait devoir une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité conventionnelle définie à l'article 12 de la convention collective ; que ni les conditions de l'alinéa 8 de l'article 12, ni celle de lalinéa 9 du même texte, prévoyant une réduction de