Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.132
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L.1233-4 du Code du travail (ancien article L.321-1) que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, des entreprises du groupe ; que l'employeur a donc l'obligation, dès que le licenciement a été envisagé, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement sur des postes disponibles et, si des possibilités existent, de proposer au salarié des offres écrites et précises ;