Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.166
Cour de cassationpar lettre du 2 avril 2013, avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel retient qu'il ne pouvait se prévaloir d'un tel manquement de son employeur au motif inopérant que ces violences avaient été la « stricte conséquence de son action initiale et spontanée, survenue dans un contexte de tension qu'il avait lui même créé par ses paroles et ses gestes » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leurs sont soumis ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que « l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail sur le fondement duquel le licenciement de M.