Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.991
Cour de cassationil résulte des articles L. 122-32-4 et L 122-32-7 du Code du travail relatifs aux accidentés du travail que l'indemnité prévue par ce dernier texte sanctionne le licenciement d'un salarié déclaré apte à reprendre son travail intervenu à l'issue des périodes de suspension du contrat, en méconnaissance de l'obligation qui pèse sur l'employeur de le réintégrer dans son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt, que la suspension du contrat de travail de M. X... a pris fin le 13 septembre 1993 et qu'il n'a pris acte de la rupture que le 29 avril 1994, après avoir été réintégré dans un emploi de chargé d'actions commerciales depuis le mois d'octobre 1993 ; qu'en faisant