Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 03-44.440
Cour de cassationpar contrat à durée déterminée, a été licencié pour faute lourde le 10 juin 1999, motif pris de vols de marchandises destinées au recyclage ; Attendu que pour des motifs pris d'une méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à M. X... des rappels de salaires et une indemnité pour rupture anticipée abusive ; Mais attendu que le détournement isolé d'objets sans valeur commerciale constaté par la cour d'appel ne constitue ni une faute lourde ni une faute grave et que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;