Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-17.731
Cour de cassationpréalablement à sa connaissance, alors que l'ordinateur mis à la disposition d'un salarié demeure la propriété de l'employeur qui peut être amené à en vérifier l'usage sous la seule réserve de ne pas accéder à des fichiers identifiés comme étant personnels au salarié ; qu'en effet, les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence ; que de même, les dispositions de l'article L.2323-32 qui prévoient que le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ne sont pas…