Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.051
Cour de cassationil résulte des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L. 122-32-5 du Code du travail à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui n'est ni reclassé dans l'entreprise ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail, ne court qu'à partir de la date du second de ces examens médicaux ;