Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-44.845
Cour de cassationil résulte de diverses attestations et de l'examen comparé des cartons de pointage et des bulletins de paie que les montants de la prime exceptionnelle versée régulièrement correspondent aux reliquats des heures supplémentaires en ce compris les majorations, qu'il s'ensuit que le salarié a été intégralement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées et que l'irrégularité de cette modalité de paiement ne saurait l'autoriser à solliciter le paiement d'heures de travail pour lesquelles il a déjà perçu une rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET