Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.166
Cour de cassationl'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dès lors que la demande du salarié est étayée, c'est à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout d'abord jugé – à bon droit – sans effet la convention de forfait en jours appliquée donc de manière illicite par l'employeur, lequel avait ainsi à tort soustrait M. C... du régime de droit commun du décompte de la durée du travail en heures, avec droit à rémunération majorée des heures supplémentaires ; qu'elle a encore constaté la production par M. C... de tableaux indiquant pour chaque jour ouvré les horaires travaillés et les heures supplémentaires accomplies entre le 30 août 2010 et le 28 octobre 2013, de plannings établis