Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 86-44.867
Cour de cassationVu les articles L. 135-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée, le 8 septembre 1983, en qualité d'institutrice stagiaire par l'institut d'éducation spécialisée Bel Air de Jurançon où elle avait déjà effectué un remplacement ; que par lettre du 23 août 1985 l'institut, devenu le Centre de recherche et d'action psycho-sociale (CRAPS), faisant état de sa restructuration qui entraînait une réorganisation de l'école dont l'activité devait se poursuivre selon une répartition géographique différente, a proposé à Mme Y... un poste à Mourenx ; qu'informé de son refus par lettre du 31 août 1985, elle lui en a donné acte le 12 septembre en lui imputant la responsabilité de la rupture du contrat de travail sur la base des dispositions de l'article 12 de la convention collective de l'enfance inadaptée ;