Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2005, 03-43.204
Cour de cassationil incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ; qu'en l'espèce, la salariée ayant rompu le contrat de travail par lettre recommandée du 25 février 2000, ce dont l'employeur a pris acte par lettre du 13 mars 2000 puis par l'embauche d'une nouvelle salariée en remplacement de Mme X..., la rupture s'analyse, à défaut de démission claire et non équivoque, en un licenciement sans énonciation de motifs et partant sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations des juges du fond que les parties n'étaient pas d'accord pour admettre que le contrat de travail était rompu, l'employeur soutenant au contraire que Mme X... demeurait sa salariée et devait reprendre le travail ; que le moyen manque en fait et ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...