Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-44.897
Cour de cassationVu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mme X..., qui avait été engagée le 16 avril 1997 par la société Fergan chaussures en qualité de secrétaire, a pris acte le 13 juillet 2000 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des indemnités de rupture de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que le 13 juillet 2000, Mme X...