Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-17.355
Cour de cassationprétend à l'exécution déloyale du contrat de travail et à l'inopposabilité de la convention de forfait sur plusieurs motifs : elle n'aurait pas dû se voir imposer une telle convention ; elle n'avait aucune autonomie dans l'organisation de son temps de travail ; elle n'a eu aucun entretien individuel ni aucun suivi de travail ; que la société réplique que la convention de forfait jours est licite en présence d'un accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 10 mars 2000 qui fixe les conditions d'accès au forfait jours, le respect des jours de repos et le suivi du temps de travail ; que contrairement à ce que dit Mme D..., sa fonction de chef de marché marketing est assimilable à un « chef de projet occupé exclusivement à une mission de développement » prévu par l'accord d'entreprise pour l'application d'une convention de forfait jours ; que chaque entretien d'évaluation…