Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.019
Cour de cassationpar lettre du 5 juin 1993 ; Attendu que la société C3A fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1997) d'avoir jugé que M. Y... n'avait commis aucune faute grave et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, par conséquent, condamnée à verser à M. Y... un complément de prime pour l'année 1992, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés-payés, des dommages-intérêts pour perte de points de retraite et pour rupture abusive ; alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'employeur peut procéder à un licenciement dont la cause objective est fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble dans l'entreprise ;