Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.015
Cour de cassationVu les articles L. 3131-1 du code du travail, interprété à la lumière des directives européennes 93/ 104/ CE et 2003/ 88/ CE et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour défaut de respect du repos quotidien de onze heures, l'arrêt retient que les salariés ne supportent certes pas seuls la charge de la preuve des manquements invoqués à la durée minimale de repos quotidien ; que lorsque le litige vient à porter sur le nombre d'heures de repos et donc sur le nombre d'heures travaillées, il incombe aux employeurs de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés ; qu'en application de l'article L. 3171-4, alinéa 2, du code du travail,