Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-16.406

Arrêt du 23 mai 2013Pourvoi n° 12-16.406

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00945

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile: Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° F 12-16.406 à M 12-16.411, R 12-16.415 à A 12-16.424, D 12-16.427 à G 12-16.431, K 12-16.433 à Q 12-16.437, U 12-16.441 à Y 12-16.445, A 12-16.447 à N 12-16.458, U 12-16.464 à C 12-16.472, H 12-16.476 à R 12-16.484, X 12-16.490 à E 12-16.497 et H 12-16.499 à P 12-16.505 ;

Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que les sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France se sont pourvues contre des jugements rendus notamment sur une demande du syndicat CGT Energie tendant à l'affichage, sous astreinte, des décisions à intervenir qui présentaient un caractère indéterminé ; Que les jugements attaqués, exactement qualifiés en premier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne les sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00945
Identifiant source
6137288acd580146774318c5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137288acd580146774318c5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2013.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.