Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-28.376
Cour de cassationil résulte de l'article L 1232-1 du Code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, le juge formant sur ce point sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties conformément à l'article L.1235-1 dudit Code ; que la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, justifie en l'espèce la rupture du contrat de travail par une attitude violente s'inscrivant dans un comportement, plus général, d'agressivité par rapport à ses collègues et tenant à avoir volontairement démarré brutalement un véhicule Boxer et heurté l'avant-bras de Monsieur I... ; que ces motifs étant contestés par le demandeur, il y a lieu d'examiner tout d'abord le bien-fondé du licenciement avant de se prononcer sur ses conséquences ;