Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60.494
Cour de cassationVu les articles L. 423-13, L. 423-14, et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de l'Union interprofessionnelle de secteur CFDT Aveyron tendant à l'annulation des élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise qui ont eu lieu le 2 juin 1994 au sein de la CPAM de l'Aveyron, le jugement attaqué a retenu que si les membres du bureau de vote n'avaient pas apposé leur signature volontairement sur le procès-verbal de dépouillement du scrutin, cependant, le syndicat dont ils étaient les candidats, ne pouvait valablement l'imputer à faute à la direction ; que la présidence du bureau de vote par le directeur ne paraît pas constituer une cause d'annulation ; que la direction de la CPAM ne pouvait s'ériger en