Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.399
Cour de cassationVu les articles L. 3171-4, L. 3231-1, L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail ; Attendu, selon ces textes, d'une part, que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué, d'autre part, que la preuve des heures effectuées n'incombant à aucune des parties, lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire à compter du mois de juillet 2005 l'arrêt énonce que