Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.402
Cour de cassationil résulte des motifs de l'arrêt attaqué (p. 2 in fine et p. 3 § 1) que la société TRANSPORTS MESLES avait soutenu que la prime de non accident n'était versée qu'aux salariés conducteurs en citernes d'aliments ou aux conducteurs susceptibles de faire des remplacements de livraisons d'aliments, ce qui n'avait jamais été le cas de Monsieur X... ; qu'elle avait à cet égard régulièrement versé aux débats un tableau récapitulatif des salariés ayant perçu cette prime, lesquels étaient précisément tous des conducteurs en citernes d'aliments ou avaient effectué des remplacements de livraisons d'aliments ; qu'en affirmant qu'elle n'avait fourni aucun élément de nature à justifier de la prétendue différence de traitement dont aurait fait l'objet Monsieur X..., la Cour d'appel a violé L.