Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.320
Cour de cassation122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que le refus par un salarié de continuer ou de reprendre le travail ne caractérise pas à lui seul la volonté claire et non équivoque de démissionner mais constitue en principe une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'un tel licenciement, le contrat de travail n'a pas été rompu de sorte que le salarié ne peut demander aucune indemnité ; que, par ce motif substitué, la décision, en ce qu'elle rejette les demandes d'indemnité du salarié, se trouve légalement justifiée ; Mais sur le second moyen en ce qu'il est relatif à l'indemnité de préavis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.