Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-44.370
Cour de cassationfonds et dont le contrat s'est poursuivi au sein de la société Brink's ouest à compter du 1er mai 1995, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'une procédure concernant douze salariés ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la charge de la preuve ne pèse pas davantage sur le salarié que sur l'employeur, sauf obligation faite à ce dernier, en cas de licenciement économique, de communiquer au juge les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-3 du même Code ; qu'en l'espèce, conformément aux articles L. 321-2 et L.