Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.004
Cour de cassationAttendu que Mlle A..., engagée le 7 mai 1990 par la société Alban Muller international, aux droits de laquelle se trouve la société Alban Muller industrie, en qualité de chimiste responsable de laboratoire, a été licenciée le 14 novembre 1995 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que l'employeur, s'il ne peut invoquer devant le juge des motifs de licenciement qui n'auraient pas été énoncés dans la lettre de licenciement, peut invoquer, pour démontrer le bien-fondé du ou des motifs ainsi énoncés, d'autres faits que ceux qui ont été expressément mentionnés dans la lettre ; qu'en écartant les attestations de M. B... et de Mme C...