Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.910
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, tout en relevant dans une autre série de motifs que les relations de travail étaient régies par le contrat du 18 janvier 1990 aux termes duquel l'employeur se réservait le droit de modifier à tout moment le secteur géographique du salarié, de sorte que le refus par ce dernier d'une mutation décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction justifiait la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur a expressément fait valoir qu'en l'état du conflit opposant M. Y... à son supérieur hiérarchique, il était impossible d'affecter le salarié au service "petites annonces" de l'agence de Limoges dès lors que ce dernier n'est pas détachable de l'ensemble du service dirigé par M. X...