Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.471
Cour de cassationVu les articles L. 212-4-3, L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande tendant à la modification du calcul des effectifs retenus par l'employeur et à celle du nombre de sièges à pourvoir en conséquence de la qualification des contrats de travail des distributeurs en contrats de travail à temps plein, le tribunal d'instance énonce que le mode de calcul de l'effectif salarial déterminant le nombre de sièges à pourvoir tel que prévu à la convention d'entreprise signée le 5 juillet 1993, appliquée par l'employeur, exclut l'application des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail et répond aux exigences de l'article L. 412-5 du Code du travail applicable en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi,