Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.716
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 3 mai 1979 par la société Costralo, aux droits de laquelle se trouve la société Location industries, a été licencié le 7 janvier 1994 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ne réfutant pas les motifs du jugement que M. X... s'était appropriés, ayant relevé que ses "chefs directs étaient bel et bien avertis qu'il restait des livraisons à effectuer", et en omettant dès lors de rechercher s'il n'appartenait pas à l'employeur de prévenir lui-même les clients des difficultés rencontrées pour ces livraisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.