Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1995, 91-45.844
Cour de cassationl'employeur, précisant la qualification et la rémunération du salarié, de sorte qu'un avenant peut revêtir les mêmes formes ; que dès lors, en déclarant qu'aucun avenant n'avait été rédigé de façon à lever toute ambiguïté sur l'avenir, le conseil de prud'hommes a dénaturé la lettre de la société des Transports Griset du 13 mars 1990, constituant un avenant dans laquelle elle précisait qu'à partir du 1er avril, le salarié aurait la qualification d'adjoint responsable SAV, groupe 9, coefficient 148,5 et recevrait une rémunération brute de 9 000 francs et ainsi viole l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que si l'acceptation tacite d'une modification ne peut résulter de la seule poursuite du travail du salarié, elle peut en revanche se déduire d'autres éléments ;